Article 7
Il est institué auprès du directeur de l'Inventaire forestier national un bureau de vote central.
Le bureau de vote comprend un président (le directeur de l'IFN ou son représentant) et un secrétaire désigné par le président (le responsable de l'administration et des ressources humaines ou son représentant), ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Les opérations restent valables en l'absence d'un ou plusieurs délégués.
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