JORF n°89 du 16 avril 2002

Article 7

Article 7

Le prix de base pour la communication de la base France entière dénommée « SIRENE dénombrements » visée au point 3 de l'article 1er, est fixé à 500 EUR.


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Le prix de base pour la communication de la base France entière dénommée « SIRENE dénombrements » visée au point 3 de l'article 1er, est fixé à 500 EUR.