Art. 2. - Le Conseil général des ponts et chaussées a un rôle d'impulsion et de coordination en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention ainsi qu'une fonction de conciliation ou de médiation portant sur les litiges ayant trait à l'exercice des missions des inspecteurs d'hygiène et de sécurité, à la demande soit de l'administration centrale, soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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