Art. 5. - En lieu et place de la demande d’autorisation, les administrations publiques de l’Etat qui exploitent des dépôts ou débits doivent adresser au préfet une déclaration mentionnant la décision ministérielle par laquelle a été décidée la création du dépôt ou débit et désigné le service chargé de son exploitation et donnant les informations mentionnées à l’article 2.