Art. 4. - S’il s’agit d’un dépôt ou débit autre qu’un dépôt mobile, le préfet instruit la demande et, éventuellement, délivre l’autorisation en rappelant quelle ne vaut que pour la personne physique ou morale, le dépôt ou débit et les produits explosifs qui y sont mentionnés et qu’elle ne dispense pas de l’agrément technique du dépôt ou débit.
S’il s’agit d’un dépôt mobile, le préfet transmet la demande avec son avis au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) qui en saisit le ministre de l’industrie et du commerce extérieur (direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie) aux fins d’autorisation.
S’il s’agit d’un dépôt mobile, le préfet transmet la demande avec son avis au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) qui en saisit le ministre de l’industrie et du commerce extérieur (direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie) aux fins d’autorisation.