Arrêté du 12 mars 1992

Art. 18. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992
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