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Arrêté du 12 mars 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,
(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 2 avril 1992, vendu au prix de 12 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
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C HAPITRE Ier
Modalités de recrutement par concours
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Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant,
s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
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fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur les équipements bureautiques.
La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: matériels audiovisuels, sciences appliquées à l'audiovisuel,
installation et maintenance des matériels audiovisuels.
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Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.
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- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un technicien de l'éducation nationale, un maître-ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels.
A titre transitoire, pour la première session de concours organisée dans l'académie pour cette spécialité professionnelle, la composition minimale du jury peut ne pas comprendre de technicien de l'éducation nationale, de maître-ouvrier ou d'ouvrier professionnel principal.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
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C HAPITRE II
Modalités de recrutement par examen professionnel
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Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen professionnel : épreuve d'admissibilité et d'admission
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L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT DANS LADITE SPECIALITE DESDITS OUVRIERS EN APPLICATION DE L'ART. 20 DU DECRET 91462 DU 14-05-1991 ET DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 24-09-1991.
CHAP. I (ART. 2 A 11): MODALITES DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS.
MODALITES D'ORGANISATION DE CONCOURS PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE (EPREUVES,PROGRAMME; INSCRIPTION DU JURY ACADEMIQUE).
CHAP. II (ART. 12 A 21): MODALITES DE RECRUTEMENT PAR EXAMEN PROFESSIONNEL (EPREUVES,PROGRAMME,JURY ACADEMIQUE).
Fait à Paris, le 12 mars 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS