JORF n°64 du 15 mars 1992

Art. 5. - Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupe d'examinateurs constitués au sein du jury.
Le président désigne les membres de ces groupes dont le nombre ne peut être inférieur à deux. La répartition des candidats entre ces groupes se fait par tirage au sort.
Le président du jury fait partie d'un groupe d'examinateurs.
A la fin des épreuves, chaque jury comprenant la totalité des examinateurs ayant participé à l'ensemble des travaux du jury se réunit pour procéder à la péréquation des notes et délibérer.


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Version 1

Art. 5. - Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupe d'examinateurs constitués au sein du jury.

Le président désigne les membres de ces groupes dont le nombre ne peut être inférieur à deux. La répartition des candidats entre ces groupes se fait par tirage au sort.

Le président du jury fait partie d'un groupe d'examinateurs.

A la fin des épreuves, chaque jury comprenant la totalité des examinateurs ayant participé à l'ensemble des travaux du jury se réunit pour procéder à la péréquation des notes et délibérer.