JORF n°120 du 25 mai 1991

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 9="" 23="" 1985="" 5.="" -="" conformément="" aux="" dispositions="" de="" l'article="" du="" décret="" août="" susvisé,="" des="" dispenses="" certains="" enseignements="" peuvent="" également="" être="" accordées,="" en="" vue="" l'obtention="" diplôme="" national="" d'oenologue,="" par="" le="" président="" l'université,="" après="" avis="" d'une="" commission="" qu'il="" constitue="" à="" cet="" effet.="" <<le="" directeur="" l'ecole="" nationale="" supérieure="" agronomique="" relevant="" ministère="" l'agriculture="" et="" la="" forêt="" peut="" également,="" constituée="" effet,="" sur="" proposition="" l'enseignement="" d'oenologie,="" accorder="" titulaires="" d'agronomie="" générale="" ou="" d'un="" français="" étranger="" niveau="" similaire.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent également être accordées, en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, par le président de l'université, après avis d'une commission qu'il constitue à cet effet.

<<Le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt peut également, après avis d'une commission constituée à cet effet, sur proposition du directeur de l'enseignement d'oenologie, accorder des dispenses de certains enseignements aux titulaires du diplôme d'agronomie générale ou aux titulaires d'un diplôme français ou étranger d'un niveau similaire.>>