JORF n°120 du 25 mai 1991

Art. 2. - Les alinéas 2, 3 et 4 du 3o de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<nul 5="" 10="" 20="" ne="" peut="" se="" présenter="" aux="" épreuves="" orales="" s'il="" n'a="" obtenu="" une="" moyenne="" générale="" au="" moins="" égale="" à="" sur="" 20,="" d'une="" part="" pour="" l'ensemble="" des="" écrites,="" d'autre="" pratiques.="" <<toute="" note="" inférieure="" épreuve="" écrite="" ou="" pratique="" est="" éliminatoire.="" <<a="" l'oral,="" deux="" notes="" inférieures="" sont="" éliminatoires.="" <<pour="" être="" déclarés="" admis="" l'examen,="" les="" candidats="" doivent="" obtenir="" pratiques="" et="" orales.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Les alinéas 2, 3 et 4 du 3o de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, d'une part pour l'ensemble des épreuves écrites, d'autre part pour l'ensemble des épreuves pratiques.

<<Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou pratique est éliminatoire.

<<A l'oral, deux notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires.

<<Pour être déclarés admis à l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.>>