Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1986
Pour les bouteilles dispensées de vérification C.E.E., le constructeur effectue sous sa responsabilité toutes les opérations d'essai, de contrôle et de marquage prévues par la directive particulière. Il tient à la disposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'agrément C.E.E. de modèle correspondant tous les procès-verbaux d'essais et de contrôle ainsi que tout autre document que celui-ci juge nécessaire.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut à tout moment s'assurer du respect des prescriptions de cette directive et, en cas de doute, exécuter ou faire exécuter aux frais du constructeur tout contrôle ou essai qui lui paraîtrait nécessaire.
En cas d'anomalie constatée, il agit comme prévu à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut à tout moment s'assurer du respect des prescriptions de cette directive et, en cas de doute, exécuter ou faire exécuter aux frais du constructeur tout contrôle ou essai qui lui paraîtrait nécessaire.
En cas d'anomalie constatée, il agit comme prévu à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.