Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1986
Agrément C.E.E. de modèle.
§ 1. - Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté, s'il souhaite obtenir l'agrément C.E.E. de modèle pour une bouteille visée à l'article 1er ci-dessus, peut introduire une demande d'agrément C.E.E. de modèle dans les conditions prévues par l'article 2 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.
Cette demande est faite dans les formes et accompagnée des documents prévus à l'annexe du même arrêté. Pour l'application du point 1.3.3 de cette annexe, sont à fournir tous renseignements jugés nécessaires par le directeur régional de l'industrie et de la recherche pour démontrer le respect des prescriptions de l'annexe I de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause.
Pour les bouteilles visées à l'article 1.2 ci-dessus, doit figurer notamment l'indication que la teneur en plomb du matériau utilisé est inférieure à 0,003 p. 100 (30 ppm).
§ 2. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche instruit la demande d'agrément C.E.E. et effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par l'annexe I de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause. Le certificat d'agrément C.E.E. est établi conformément au modèle annexé à ladite directive. Il est accompagné de l'annexe technique prévue.
Les agréments C.E.E. délivrés sont numérotés dans l'ordre chronologique. Le numéro correspondant, fixé par le ministre chargé de l'industrie, est le numéro caractéristique de l'agrément C.E.E. qui, à ce titre, fait partie de la marque d'agrément C.E.E. de modèle de la bouteille considérée.
§ 1. - Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté, s'il souhaite obtenir l'agrément C.E.E. de modèle pour une bouteille visée à l'article 1er ci-dessus, peut introduire une demande d'agrément C.E.E. de modèle dans les conditions prévues par l'article 2 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.
Cette demande est faite dans les formes et accompagnée des documents prévus à l'annexe du même arrêté. Pour l'application du point 1.3.3 de cette annexe, sont à fournir tous renseignements jugés nécessaires par le directeur régional de l'industrie et de la recherche pour démontrer le respect des prescriptions de l'annexe I de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause.
Pour les bouteilles visées à l'article 1.2 ci-dessus, doit figurer notamment l'indication que la teneur en plomb du matériau utilisé est inférieure à 0,003 p. 100 (30 ppm).
§ 2. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche instruit la demande d'agrément C.E.E. et effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par l'annexe I de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause. Le certificat d'agrément C.E.E. est établi conformément au modèle annexé à ladite directive. Il est accompagné de l'annexe technique prévue.
Les agréments C.E.E. délivrés sont numérotés dans l'ordre chronologique. Le numéro correspondant, fixé par le ministre chargé de l'industrie, est le numéro caractéristique de l'agrément C.E.E. qui, à ce titre, fait partie de la marque d'agrément C.E.E. de modèle de la bouteille considérée.