JORF n°0115 du 17 mai 2025

Article 45

Article 45

Le professionnel du service de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 43 et 44.


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Le professionnel du service de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 43 et 44.