JORF n°0115 du 17 mai 2025

Article 25

Article 25

Le professionnel du service de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
Le professionnel du service de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin militaire ou le pharmacien dont il relève.


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Version 1

Le professionnel du service de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.

Le professionnel du service de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin militaire ou le pharmacien dont il relève.