JORF n°0115 du 17 mai 2025

Article 17

Article 17

Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.


Historique des versions

Version 1

Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.

On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.

Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.