JORF n°0115 du 17 mai 2025

Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de probité des professionnels de santé des armées

Résumé Les médecins militaires doivent exercer sans commission ni compérage afin d’éviter tout avantage au détriment du patient.
Mots-clés : Éthique médicale Droit militaire Probité professionnelle

Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de profits dans la distribution médicale

Résumé Les médecins militaires ne peuvent pas gagner d’argent en vendant ou distribuant des médicaments ou équipements.
Mots-clés : déontologie santé militaire probité

Il est interdit au professionnel du service de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
Le professionnel du service de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

Article 19

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Interdiction d’activités privées lucratives pour les professionnels du service de santé des armées

Résumé Les médecins militaires ne peuvent pas exercer un autre travail qui rapporte ni accepter cadeaux ou argent pour leurs soins ; ils reçoivent rémunération uniquement s’ils enseignent ou font une expertise autorisée.
Mots-clés : déontologie probité santé militaire

Le professionnel du service de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération notamment pour des enseignements ou expertises autorisés par l'autorité désignée à cet effet.