Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques pour l'immatriculation des véhicules des services d'incendie et de secours
Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.
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