JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour l'immatriculation des véhicules des services d'incendie et de secours

Résumé Les véhicules de pompiers et des unités militaires doivent avoir leur plaque d'immatriculation au plus bas possible, mais pas plus haut que 2,8 mètres du sol.

Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.