En vigueur depuis le 31 mai 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Dispositions spéciales pour l'immatriculation des véhicules des services d'incendie et de secours
Résumé. Si un véhicule de pompier ou de sécurité civile ne peut pas suivre les règles habituelles pour la plaque d'immatriculation, il doit la placer le plus bas possible, mais pas plus haut que 2,8 mètres du sol.
Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er (Conformité des véhicules de petites séries aux prescriptions techniques) concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.