JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Marquage des véhicules de plus de 2,10 mètres de large

Résumé Pour les gros véhicules, les plaques arrière peuvent compter comme marquage à grande visibilité arrière si le constructeur le choisit.

A l'article 32, après la phrase : « à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au règlement ONU n° 70 ou au règlement ONU n° 150 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule. ».


Historique des versions

Version 1

A l'article 32, après la phrase : « à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au règlement ONU n° 70 ou au règlement ONU n° 150 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule. ».