JORF n°0148 du 28 juin 2011

Arrêté du 12 mai 2011

Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2011-383 du 11 avril 2011 relatif au corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels prévus aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé en vue de l'accès respectivement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services du Premier ministre sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du Premier ministre. Il fixe les modalités d'inscription aux examens, la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 4

Le jury est composé, pour chaque examen professionnel, sous la présidence du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du Premier ministre.

Article 5

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure des services du Premier ministre comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve de rédaction d'une note ou d'une lettre administrative sur la base d'un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier à caractère administratif remis au candidat et pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. (Durée : 3 heures ; coefficient 1.)
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe supérieure des services du Premier ministre ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou le service dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qui figure en annexe au présent arrêté et qu'il remet au service organisateur en cinq exemplaires au plus tard huit jours avant le début de l'épreuve d'admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution sont disponibles sur le site intranet ou peuvent être fournis par le service organisateur sur simple demande des candidats admissibles.

Article 6

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services du Premier ministre comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel (durée : 3 heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services du Premier ministre ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou au service dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qui figure en annexe au présent arrêté et qu'il remet au service organisateur en cinq exemplaires au plus tard huit jours avant le début de l'épreuve d'admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution sont disponibles sur le site intranet ou peuvent être fournis par le service organisateur sur simple demande des candidats admissibles.

Article 7

Chaque épreuve de chaque examen professionnel est notée de 0 à 20.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury supérieure ou égale à 5 sur 20.

Article 9

A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, à l'épreuve d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20 aux deux épreuves. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

L'arrêté du 25 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale des services du Premier ministre (services généraux) est abrogé.

Article 11

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2011.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs

et financiers,

P. Mille

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Lévêque