JORF n°0116 du 19 mai 2011

Article 2

Article 2

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.