JORF n°123 du 28 mai 2006

Article 4

Article 4

L'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé, à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :
« "Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;
« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
« - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin.
« A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :
« "- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé, à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

« "Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin.

« A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :

« "- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes. »