Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :
« - de tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule, mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
« - d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
« - de la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes ;
« - de la rate d'ovins et de caprins, quel que soit leur âge ;
« - des intestins, du duodénum au rectum, du mésentère, et des amygdales de bovins de tous âges ;
« - de l'iléon d'ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;
« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et des amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;
« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonde d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;
« - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et tranverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris des ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois,
ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdites. »
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