Article 4
Le chapitre II de l'annexe I de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Attestation prévue à l'article 3-II
« 1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé.
« 2. Il est ajouté les mentions suivantes :
« "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« 2.1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris ;
« 2.2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« D'amygdales d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« De moelle épinière d'ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes.
« Les mentions figurant au point 2.2 ci-dessus ne sont pas ajoutées pour les produits originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié précité. »
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