Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :
« 1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :
« 2. De tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
« De la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;
« De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« D'amygdales des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
« De la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
« De la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;
« D'amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;
« De l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;
« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
« Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article. »
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