JORF n°123 du 28 mai 2006

« Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, originaires d'un pays tiers et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers
« I. - Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé.
« II. - Il est ajouté les mentions suivantes :
« "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« 1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002.
« 2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
« D'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
« De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;
« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni (1).
« 3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) n° 1774/2002.
« 4. Des matières de catégorie 3 suivantes :
« a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
« b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
« c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
« d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :
« - les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;
« - les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du susdit règlement ;
« - les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;
« e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.
« (1) Biffer le point II-2. Lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 précité. »


Historique des versions

Version 1

« Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, originaires d'un pays tiers et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

« I. - Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé.

« II. - Il est ajouté les mentions suivantes :

« "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« 1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002.

« 2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« D'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

« De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni (1).

« 3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) n° 1774/2002.

« 4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

« a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

« - les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

« - les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du susdit règlement ;

« - les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

« e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.

« (1) Biffer le point II-2. Lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 précité. »