JORF n°113 du 18 mai 1999

Art. 1er. - Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est organisé au sein de chaque académie par le recteur, selon les modalités fixées par le présent arrêté.


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Art. 1er. - Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est organisé au sein de chaque académie par le recteur, selon les modalités fixées par le présent arrêté.