JORF n°120 du 26 mai 1998

Art. 6. - La dotation versée par l'assurance maladie ne peut excéder, en année pleine, un montant fixé à 4 243 762 F pour l'exercice 1998.

Ce montant est revalorisé chaque année dans la limite du taux d'évolution applicable à l'objectif des dépenses de soins de ville.


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Version 1

Art. 6. - La dotation versée par l'assurance maladie ne peut excéder, en année pleine, un montant fixé à 4 243 762 F pour l'exercice 1998.

Ce montant est revalorisé chaque année dans la limite du taux d'évolution applicable à l'objectif des dépenses de soins de ville.