JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 2

Article 2

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :

DÉBIT NOMINAL NORMALISÉ
(Q en m3 par minute)
NIVEAU DE PUISSANCE
acoustique admissible (dB[A]/1 pW)

Q 10
100
10 Q 30
102
Q 30
104

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.


Historique des versions

Version 1

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :

DÉBIT NOMINAL NORMALISÉ

(Q en m3 par minute)

NIVEAU DE PUISSANCE

acoustique admissible (dB[A]/1 pW)

Q 10

100

10 Q 30

102

Q 30

104

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.