JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 12 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 84/533/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs, modifiée par la directive 85/406/CEE de la Commission du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier,

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux motocompresseurs qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Au sens du présent arrêté, on entend par " motocompresseur " toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines :

- les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1 ;

- les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenu dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique.

Les motocompresseurs fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.

Article 2

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :

DÉBIT NOMINAL NORMALISÉ
(Q en m3 par minute)
NIVEAU DE PUISSANCE
acoustique admissible (dB[A]/1 pW)

Q 10
100
10 Q 30
102
Q 30
104

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

Article 3

Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de motocompresseur doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.

Pour tout type de motocompresseur qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé.

La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.

Article 4

Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe III.

Sur chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, ainsi que le signe " e " (epsilon). Le modèle de cette mention figure à l'annexe IV.

Article 5

L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type pour un type de motocompresseur veille à la conformité des fabrications. Le contrôle de la conformité au type examiné est exécuté, si faire se peut, par sondage.

Article 6

L'arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les motocompresseurs est abrogé.

Les motocompresseurs mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit, ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue entre le 26 mars 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen CEE de type accordée selon les dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, être munis de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant ainsi que du signe " e " (epsilon) et être accompagnés du certificat de conformité délivré par le fabricant.

Article 7

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'environnement, le directeur des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des relations du travail du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général des douanes et droits indirects du ministère du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère des finances et du commerce extérieur et le directeur général de la santé du secrétariat d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

C. Martinand

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Bas

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. Lombard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard