JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.