Arrêté du 12 mai 1997

Art. 3. - L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 14 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

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