JORF n°0179 du 3 août 2025

Article 4

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

a) Justifier de la pratique du rugby à XV en compétition pendant une saison sportive ; ou
b) Justifier d'une expérience d'animation en rugby à XV d'une durée minimale de quatre-vingt heures.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d'une attestation délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité a été exercée.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

a) Justifier de la pratique du rugby à XV en compétition pendant une saison sportive ; ou

b) Justifier d'une expérience d'animation en rugby à XV d'une durée minimale de quatre-vingt heures.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d'une attestation délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité a été exercée.