JORF n°0150 du 1 juillet 2015

Titre III : PHASE D'ADMISSION

Article 8

L'épreuve d'entretien avec les membres de la commission est notée de 0 à 20.

Article 9

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.

Article 10

L'entretien avec les membres de la commission est d'une durée de soixante minutes et porte sur les connaissances, les motivations et le parcours du candidat. Cet entretien a pour finalité d'apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.
Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2. L'entretien débute par un exposé du parcours du candidat d'une durée de quinze minutes maximum. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant trente minutes maximum sur ses connaissances techniques et générales, notamment dans les domaines de la défense. Puis, pendant quinze minutes, le candidat est évalué par la commission sur ses capacités à l'exercice des fonctions d'ingénieur de l'armement, en particulier son aptitude au management par le biais d'un exercice de questions-réponses.

Article 11

Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.

Article 12

A l'issue des entretiens, la commission propose à la validation de son président la liste d'aptitude des candidats établie par ordre de mérite en les répartissant entre la liste d'admission et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Le président de la commission communique ces listes au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, qui en assure la publication au Journal officiel de la République française.

Article 13

Le candidat ne peut pas conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste principale ou sur la liste complémentaire d'une année sur l'autre.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 mars 1985 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 15

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.