JORF n°0150 du 1 juillet 2015

DÉCRET n°2015-792 du 29 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à l'objectif Coopération territoriale européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type ;

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78,

Décrète :

Article 1

Les autorités nationales pour les programmes de coopération territoriale européenne cofinancés par le Fonds européen de développement régional et pour le programme de coopération transfrontalière Bassin méditerranéen en matière de politique de voisinage pour la période 2014-2020 sont :

1° Dans le respect du principe de séparation fonctionnelle, l'autorité de gestion, lorsque elle est située en France ;

2° A sa demande, une région, lorsque l'autorité de gestion est située hors de France.

Le préfet coordonnateur de l'action des préfets de région pour l'exécution des programmes transfrontaliers et transnationaux de coopération territoriale européenne et de coopération transfrontalière en matière de politique de voisinage accuse réception de la demande mentionnée au 2° et la transmet à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

A défaut de demande formulée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, le préfet coordonnateur assure la fonction d'autorité nationale.

Article 2

L'autorité nationale a pour mission :

- de coordonner et d'exprimer la position française au sein des instances de gouvernance du programme de coopération territoriale européenne ou de coopération transfrontalière en matière de voisinage, notamment au sein du comité de suivi ou de l'instance de programmation, et d'exercer la fonction de chef de délégation au sein de ces instances ;
- d'animer en tant que de besoin le partenariat français afin de faire émerger des projets et de les faire valoir auprès des instances du programme ;
- le cas échéant, d'organiser les vérifications prévues par le paragraphe 4 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, dès lors qu'elles n'incombent pas à l'autorité de gestion du programme ;
- de s'assurer que les autorités de gestion des programmes de coopération territoriale européenne auxquels la France participe prévoient, au sein des conventions attributives, les dispositions nécessaires à la récupération des indus auprès des bénéficiaires situés sur le territoire français ;
- de rembourser à l'autorité de gestion les montants indûment versés aux bénéficiaires situés sur le territoire national et de récupérer ces indus auprès des bénéficiaires, conformément à l'article 27 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
- d'assurer la représentation de la France au sein du groupe des auditeurs, dans le respect des dispositions du 3 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
- d'assister l'autorité d'audit dans l'exécution de ses fonctions.

Pour ce qui concerne la coopération transfrontalière en matière de politique de voisinage, les missions, objectifs et responsabilités de l'autorité nationale sont définis au a du 6 de l'article 20 et aux articles 31 et 74 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 susvisé.

Article 3

Le ministre de l'intérieur et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve