JORF n°0143 du 23 juin 2015

Article 1

Article 1

L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense s'exerce au profit des agents civils et militaires employés dans les organismes relevant de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé.


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Version 1

L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense s'exerce au profit des agents civils et militaires employés dans les organismes relevant de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé.