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Arrêté du 12 juin 2013

Article 2

Abrogé3 août 2017

Créé le 21 juin 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 41,31 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,78 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,52 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,32 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 4,07 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

Abrogé parArrêté du 20 juillet 2017art. 3

En vigueur du vendredi 21 juin 2013 au mercredi 2 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 41,31 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,78 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,52 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,32 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 4,07 %.