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Arrêté du 12 juin 2013

Article 2

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 21 juin 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,24 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 28,12 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 16,06 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,58 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 22 juin 2017art. 3

En vigueur du vendredi 21 juin 2013 au vendredi 30 juin 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,24 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 28,12 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 16,06 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,58 %.