JORF n°148 du 28 juin 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie ;

- la direction du personnel militaire de la marine ;

- les agents responsables de la gestion des personnels ;

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

- les membres des corps d'inspection.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie ;

- la direction du personnel militaire de la marine ;

- les agents responsables de la gestion des personnels ;

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

- les membres des corps d'inspection.