JORF n°143 du 23 juin 1998

Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter douze noms de personnels, dont six titulaires et six suppléants.

Elle doit être déposée auprès du président de la commission électorale avant une date fixée par le directeur général du laboratoire.

Chaque candidature est accompagnée de l'accord écrit et signé du candidat et de son suppléant.


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Version 1

Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter douze noms de personnels, dont six titulaires et six suppléants.

Elle doit être déposée auprès du président de la commission électorale avant une date fixée par le directeur général du laboratoire.

Chaque candidature est accompagnée de l'accord écrit et signé du candidat et de son suppléant.