JORF n°137 du 14 juin 1991

Art. 4. - Le taux unitaire des vacations attribuées aux rapporteurs occasionnels de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé à 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la complexité des dossiers et du temps nécessaire à leur examen.
Le montant moyen des vacations attribuées pendant une année ne peut excéder 150 F.
Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 500 F par dossier.


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Version 1

Art. 4. - Le taux unitaire des vacations attribuées aux rapporteurs occasionnels de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé à 50 F.

Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la complexité des dossiers et du temps nécessaire à leur examen.

Le montant moyen des vacations attribuées pendant une année ne peut excéder 150 F.

Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 500 F par dossier.