JORF n°137 du 14 juin 1991

Art. 3. - Une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des rapporteurs permanents, dont le nombre est au maximum de 4. Les attributions individuelles au titre de cette indemnité sont fixées par le président et ne peuvent excéder 3000 F par mois.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des rapporteurs permanents, dont le nombre est au maximum de 4. Les attributions individuelles au titre de cette indemnité sont fixées par le président et ne peuvent excéder 3000 F par mois.