Art. 1er. - Le 2o du premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 août 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Pour le concours sur épreuves à prédominance littéraire:
<<- une épreuve de dissertation française (durée: quatre heures; coefficient 13);
<<- une épreuve de synthèse de textes (durée: trois heures; coefficient 11); <<- une épreuve de mathématiques (durée: deux heures trente; coefficient 6); <<- une épreuve de sciences physiques (durée: deux heures; coefficient 4);
<<- une épreuve de langue vivante étrangère (durée: deux heures; coefficient 6).>>
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