JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à la paierie particulière de Berlin représentant du payeur général de France en Allemagne, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à la paierie particulière de Berlin représentant du payeur général de France en Allemagne, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.