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Arrêté du 12 juin 1989

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers,

Créé le 28 juin 1989

Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont reconnues représentatives au plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers :

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes ;

Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services ;

Confédération générale de l'alimentation en détail ;

Fédération nationale du bâtiment ;

Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants ;

Confédération générale de l'artisanat français ;

Union confédérale artisanale de la mécanique ;

Fédération française des taxis de province ;

Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration ;

Groupement national de la photographie professionnelle ;

Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

Fédération nationale des taxis indépendants ;

Fédération nationale des syndicats de commerçants non sédentaires.

Créé le 28 juin 1989 · En vigueur depuis le 14 novembre 2010

Les organisations syndicales affiliées aux confédérations et fédérations précitées désirant figurer sur les listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers et de l'artisanat de région devront adresser leur demande, accompagnée des justifications prévues par l'article 4 du décret susvisé du 19 novembre 1959, au préfet du département, dans les trente jours qui suivent la publication du présent arrêté.
Leur affiliation à une organisation représentative sera certifiée par les confédérations et fédérations énumérées à l'article 1er.
Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont également autorisées à délivrer directement à leurs syndicats adhérents des certificats d'affiliation.
1) Pour la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services :
Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer ;
Fédération nationale des artisans du taxi ;
Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural.
2) Pour la Confédération générale de l'alimentation en détail :
Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ;
Confédération nationale de la boucherie et boucherie-charcuterie française ;
Confédération nationale de la charcuterie de France.
3) Pour la Confédération générale de l'artisanat français :
Confédération nationale de la coiffure.
4) Pour l'Union confédérale artisanale de la mécanique :
Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile ;
Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle.
5) Pour la Fédération nationale du bâtiment :
Fédération nationale de l'équipement électrique.

Créé le 28 juin 1989

Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS DOUBIN.

En vigueur depuis le mercredi 28 juin 1989

Arrêté du 12 juin 1989
Article 1
Article 2
Article 3