JORF n°0162 du 14 juillet 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Majoration des indemnités pour les personnels de santé et sociaux du 1er juillet au 30 septembre 2022

Résumé Les soignants et travailleurs sociaux reçoivent une prime supplémentaire de 50% pour certaines heures de travail, de juillet à septembre, après accord du chef.

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 :
1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé ;
2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté.
Les majorations prévues par les 1° et 2° sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.


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Version 1

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 :

1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé ;

2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté.

Les majorations prévues par les 1° et 2° sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.