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Arrêté du 12 juillet 2018

Article 2

Abrogé5 décembre 2021

Créé le 20 juillet 2018

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 39,39 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,52 % ;
  • L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 12,89% ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,04 % ;
  • La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,15 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 20 juillet 2018 au samedi 4 décembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 39,39 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,52 % ;
  • L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 12,89% ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,04 % ;
  • La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,15 %.