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Arrêté du 12 juillet 2018

Article 2

Abrogé19 décembre 2021

Créé le 20 juillet 2018

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 55,70 % ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,11 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,19 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 20 juillet 2018 au samedi 18 décembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 55,70 % ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,11 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,19 %.