JORF n°0173 du 26 juillet 2017

Chapitre III : Organisation du concours

Article 5

Le jury du concours est composé comme suit :
1° Un médecin-chef ou médecin-chef adjoint d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur ou directeur adjoint de l'Ecole du Val-de-Grâce, président ;
2° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps de directeur de soins, vice-président ;
3° Un praticien des armées du corps des médecins des armées, chef de service dans un hôpital d'instruction des armées ;
4° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre supérieur de santé paramédical par filière concernée.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre des armées désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, reste présent.

Article 7

La sélection des candidats repose sur une phase d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier mentionné au 3° de l'article 4 du présent arrêté. A l'issue de cet examen, le jury établit une présélection des candidats. Les candidats retenus se présentent à une épreuve orale d'admission ;
2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien oral de trente minutes avec le jury durant lequel le candidat expose durant dix minutes au plus sa formation, son expérience et son projet professionnel. L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la motivation, les qualités professionnelles et l'aptitude du candidat à exercer en tant que cadre supérieur de santé paramédical. A l'issue de cette épreuve, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à la moyenne.