JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Article 6

Article 6

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 80. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.


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Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 80. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.