JORF n°0173 du 27 juillet 2012

Article 4

Article 4

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 (mille) euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Conformément à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, le régisseur est dispensé de cautionnement.


Historique des versions

Version 1

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 (mille) euros.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Conformément à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, le régisseur est dispensé de cautionnement.